{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0006_2009-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162139&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7b73f1ac0b31e93b9467cff76ebeeed2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2009 CCST.2009.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat | L'élimination de déchets ne peut être couverte que par une taxe causale, à l'exclusion de l'impôt. 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A son art. 30, cette loi prévoit que « le coût de l’élimination des déchets est supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral » (al. 1) et renvoie au « financement selon l’article 32a LPE » (al. 2). Le Grand Conseil a relevé que le droit fédéral constituait « une assise suffisante pour les communes souhaitant introduire un mode de financement causal ». Considérant qu’il n’apparaissait pas « de solution à la fois conforme en toute certitude au droit fédéral et largement acceptée dans le canton », que « le bon fonctionnement de tout système de taxation concernant l’élimination des déchets (reposait) sur l’adhésion des autorités locales et de la population », qu’ « imposer un seul mode de taxation pourrait signifier que l’on ne tient pas compte de la volonté populaire exprimée le 24 novembre 2002 », lorsqu’un référendum avait abouti et provoqué l’annulation d’une loi introduisant une « taxe-poubelle », il s’est abstenu de « proposer pour l’heure de nouvelles dispositions relatives aux taxes » et a laissé aux communes le soin « de préciser le système de financement et ses modalités dans leur propre règlement sur la gestion des déchets », ce qui lui apparaissait « conforme au principe de proximité » (BGC janvier-février 2006, p. 7131 et 7132).\nLe Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a élaboré un règlement communal type sur la gestion des déchets destiné aux communes, qui propose parmi d’autres modèles une taxe unique, forfaitaire par habitant et par ménage. Selon le Conseil d’Etat, qui se réfère à un avis de droit d’Anne Petitpierre-Sauvain dont il sera question ci-dessous, « dans la mesure où cette taxe répartit entre les ménages les coûts effectifs de l’élimination des déchets qu’ils produisent eux-mêmes et que ces frais dépendent nécessairement de la quantité globale produite dans la commune, la taxe présente bien un lien de causalité » (Réponse du Conseil d’Etat au Grand Conseil à une interpellation sur l’application de la LPE et de la LGD-VD, BGC juin 2008, p. 4). L’association « Lausanne Région » a quant à elle chargé une « commission Déchets de Lausanne Région » de définir un mode de financement des déchets puis de le proposer aux communes membres de cette association. Cette commission a ainsi élaboré un règlement type sur la gestion des déchets, en préconisant un financement de la prise en charge des déchets à raison de 30% par l’impôt communal et de 70% par une taxe forfaitaire appliquée aux ménages, différenciée eu égard au nombre de personnes composant ceux-ci. C’est sur ce dernier modèle que le règlement litigieux a été conçu.\nc) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les cantons - de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes posés par l'art. 32a LPE. S'agissant des contributions périodiques de ramassage des déchets, il est admis et largement répandu de percevoir, à côté des taxes qui dépendent de la quantité de déchets (par ex. taxes au sac), une taxe de base indépendante de ce facteur. Cette taxe de base (dite taxe de mise à disposition, Bereitstellungsgebühr) représente la contrepartie de la mise à disposition de l'infrastructure pour l'élimination des déchets, que la collectivité doit entretenir indépendamment de son utilisation effective par chaque immeuble (cf. par ex. 2P.266/2003, DEP 2004 p. 197, RDAF 2005 I p. 601 consid. 3.2 et les références).\nSelon une directive émise par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), un mode de financement conforme au principe de causalité repose en règle générale sur deux éléments, à savoir les taxes de base et les taxes à la quantité, le recours au produit des impôts étant possible à titre exceptionnel (Financement de l’élimination des déchets urbains selon le principe de causalité, 2001, p. 23, ci-après Directive). La taxe de base peut être fixée par personne, selon le nombre de personnes, selon la surface habitable, selon le nombre de pièces, par logement, selon le volume bâti ou selon la valeur assurée des bâtiments. La taxe à la quantité quant à elle peut être fonction du volume (par exemple taxe au sac ou au conteneur) ou du poids (Directive, p. 25)."}