{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0006_2009-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162139&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7b73f1ac0b31e93b9467cff76ebeeed2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2009 CCST.2009.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat | L'élimination de déchets ne peut être couverte que par une taxe causale, à l'exclusion de l'impôt. 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Jaques Giroud et Pascal Langone, juges suppléants |\n|\nrequérante |\n|\nBrigitte GABIOUD, à Romanel-sur-Lausanne, |\n|\nautorité intimée |\n|\nCONSEIL COMMUNAL de Romanel-sur-Lausanne, représenté par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |\n|\nautorités concernées |\n1. |\nMunicipalité de Romanel-sur-Lausanne, |\n|\n|\n2. |\n|\nObjet |\n|\n|\n|\nRequête Brigitte GABIOUD c/ Règlement sur la gestion des déchets de la Commune de Romanel-sur-Lausanne approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 18 juin 2009 |\nA. Le Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne a adopté le 2 avril 2009 un règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après le règlement), qui a été approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après DSE) le 18 juin 2009. Cette approbation a fait l’objet d’une publication dans la Feuille des avis officiels du 26 juin 2009. A ses articles 11 et 12, ce règlement prévoit que les frais de gestion des déchets sont couverts, pour une part visée de 70%, par des taxes forfaitaires prélevées par ménage, dont le montant maximum s’échelonne entre 180 fr. et 450 fr. par an selon que le ménage comprend une, deux, trois ou quatre personnes et plus, les mineurs n’étant « pas pris en compte dans le calcul de l’équivalent ménage ».\nB. Par acte du 16 juillet 2009, Brigitte Gabioud a formé une requête à la Cour constitutionnelle en concluant à l’annulation du règlement et au constat que la taxe forfaitaire qu’il prévoit n’est pas conforme aux art. 2 et 32a LPE ni « favorable à la protection de l’environnement et à la maîtrise des coûts globaux de gestion des déchets ».\nDans ses déterminations du 13 août 2009, le Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne a conclu au rejet de la requête. Par lettre du 14 août 2009, la municipalité a déclaré se rallier à ces déterminations. Le DSE a déposé des observations le 14 août 2009, dans lesquelles il a conclu implicitement au rejet de la requête.\nLa requérante a déposé une écriture supplémentaire le 11 septembre 2009. L’autorité intimée s’est déterminée à son sujet par lettre du 24 septembre suivant.\nC. La cour a décidé, à l’unanimité, de statuer par voie de circulation en application de l’art. 14 LJC.\nConsidérant en droit\n1. Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les \"actes à adopter par des autorités cantonales contenant des règles de droit\" (al. 1). Peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêts ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des règles de droit (art. 3 al. 3 LJC). Tel est le cas du règlement entrepris.\nDéposée en temps utile (art. 5 LJC) à l’encontre d’un règlement communal (art. 3 al. 3 LJC) par une personne habitant la commune auquel ce règlement doit s’appliquer et ayant ainsi qualité pour agir au sens de l’art. 10 al. 1 LJC, la requête est recevable. En tant que la requérante sollicite un constat relatif à la taxe communale litigieuse, ses conclusions sont toutefois irrecevables, vu la compétence de la Cour constitutionnelle, qui, en vertu de l’art. 136 al. 2 let. 1 Cst-VD, est restreinte au contrôle de certaines normes.\n2. a) Le présent litige concerne une taxe communale en matière de ramassage et d'élimination des déchets. Dans ce domaine, les art. 30 ss de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), en particulier l'art. 32a LPE qui concrétise le principe de causalité prévu par l'art. 2 LPE, posent des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets; il incombe au droit cantonal et communal, qui revêt à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser (ATF 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 ss et les références citées).\nL’art. 2 LPE prévoit que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. L’art. 32a al. 1 LPE prévoit quant à lui que les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de \"ceux qui sont à l'origine de ces déchets\" (\"die Kantone sorgen dafür, dass die Kosten [...] den Verursachern überbunden werden\"). Ces dispositions posent comme principe général celui du \"pollueur-payeur\" (Verursacherprinzip), qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs auteurs les frais de lutte contre les atteintes à l'environnement (cf. FF 1979 III 775; 1996 IV 1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur, in ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).\nSelon l’art. 32a al. 1 LPE, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (lettre a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (lettre b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (lettre c), des intérêts (lettre d) ainsi que des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (lettre e)."}