4f, JT 1996 I 627). A défaut de publication, elle ne peut être appliquée que comme ordonnance administrative interne. En outre, dans la mesure où la cour est entrée en matière sur la requête, le défaut de publication n’a pas eu de conséquences concrètes pour la requérante. Le grief doit ainsi être rejeté. b) En deuxième lieu, la recourante s’en prend à l’art. 17 de la convention, relatif aux prestations non comprises dans les frais journaliers, qui prévoit que ces prestations seront arrêtées, dès son entrée en vigueur, par la réglementation d’application de l’art. 4 de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES – RSV 810.01). L’art.