3 LJC limitait la compétence de la cour constitutionnelle, en matière de contrôle abstrait des normes, aux seuls actes en principe publiés qui ont été adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l’alinéa 2 de cette disposition (ATF 133 I 49 consid. 2.4 in fine). Dans le canton de Vaud, les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d’Etat (art. 1 de la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés; LPLDA – RSV 170.53).