2 LJC n’ouvre la voie du contrôle abstrait des directives d’un département qu’à la condition qu’elles soient publiées. Il a ainsi été jugé que la cour constitutionnelle n’était pas compétente pour examiner la conformité à la constitution d’un règlement de maison de la FAREAS, solution que le Tribunal fédéral n’a pas considérée comme arbitraire, rappelant que l’art. 3 LJC limitait la compétence de la cour constitutionnelle, en matière de contrôle abstrait des normes, aux seuls actes en principe publiés qui ont été adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l’alinéa 2 de cette disposition (ATF 133 I 49 consid.