Ces conventions répondent ainsi à la notion de norme visée par l’article 136 Cst-VD. Plus précisément, elles correspondent à la notion de directive d’un département, puisqu’elles contiennent des règles de droit s’appliquant aux résidents et sont signées, du côté de l’Etat, par le seul chef du département de la santé et de l’action sociale. Toutefois, l’art. 3 al. 2 LJC n’ouvre la voie du contrôle abstrait des directives d’un département qu’à la condition qu’elles soient publiées.