Au demeurant, cela ressortait du fait que, pour les années pour lesquelles aucune convention n’avait pu être conclue faute d’entente, l’Etat avait adopté des arrêtés qui s’étaient substitués à une convention et qui étaient susceptibles de recours de droit public. Cette dernière voie devait dès lors également être ouverte contre les conventions (TF 2P.83/2002 et 2P.236/2001 du 24 juin 2003 consid. 2.2). c) Ces conventions répondent ainsi à la notion de norme visée par l’article 136 Cst-VD.