Ces conventions définissaient ainsi de manière obligatoire la situation des résidents, qu’ils fussent financièrement indépendants ou qu’ils bénéficiassent d’une aide partielle ou complète des collectivités publiques. Dans la mesure où elles s’adressaient à un nombre indéfini de résidents dont elles réglaient la situation en termes généraux, elles devaient être qualifiées d’«arrêté cantonal» au sens de l’article 84 alinéa 1er aOJ. Au demeurant, cela ressortait du fait que, pour les années pour lesquelles aucune convention n’avait pu être conclue faute d’entente, l’Etat avait adopté des arrêtés qui s’étaient substitués à une convention et qui étaient susceptibles de recours de droit public.