L’Etat agissait dans le cadre de ses compétences légales, déduites notamment de l’article 6 ch. 5 et 9 de la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES – RSV 810.01), en vue d’accomplir une tâche publique, soit la couverture des besoins et l’accès à des soins de qualité à un coût acceptable pour la collectivité. Dans la mesure où l’Etat recourait à la concertation avec ses partenaires, ces conventions pouvaient être qualifiées de contrats de droit administratif ou de conventions législatives. En revanche, s’agissant des résidents, qui n’étaient pas partie à ces conventions, celles-ci avaient un caractère unilatéral.