{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0005_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163005&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a293e8d4b651478a6bd2893889ed8c03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:50", "Checksum": "79f78b0573f4db7100428d6fd830c25b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005\nRegeste:\nRésid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r\n\n\nEn outre, dans la mesure où la cour est entrée en matière sur la requête, le défaut de publication n’a pas eu de conséquences concrètes pour la requérante. Le grief doit ainsi être rejeté.\nb) En deuxième lieu, la recourante s’en prend à l’art. 17 de la convention, relatif aux prestations non comprises dans les frais journaliers, qui prévoit que ces prestations seront arrêtées, dès son entrée en vigueur, par la réglementation d’application de l’art. 4 de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES – RSV 810.01).\nL’art. 4 LPFS dispose que pour être reconnu d’intérêt public, un établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement un certain nombre de conditions et l’alinéa 1bis let. c de cette disposition prévoit qu’un EMS doit en outre respecter les dispositions édictées par le Conseil d’Etat, après consultation des associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard des prestations socio-hôtelières. L’art. 13 du règlement d’application de cette loi (RLPFES – RSV 810.01.3), adopté par le Conseil d’Etat le 8 octobre 2008 et publié dans la Feuille des avis officiels le 7 novembre 2008, mais entré en vigueur le 4 septembre 2009 à la suite d’un arrêt de la cour constitutionnelle rejetant une requête formée contre lui par la Fédération patronales des EMS vaudois et divers EMS (CCST, FEDEREMS et crts c. Conseil d’Etat, 4 septembre 2009, CCST.2008.0012), permet aux EMS de fournir deux types de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard officiel : d’une part les prestations ordinaires supplémentaires (POS), qui peuvent être, dans certains cas, prises en charge partiellement ou totalement par l’assurance-maladie obligatoire ou les régimes sociaux et, d’autre part, les prestations supplémentaires à choix (PSAC), non strictement nécessaires, explicitement choisies par la personne ou son répondant afin d’augmenter son confort, facturées en sus des frais journaliers et non prises en charge par les régimes sociaux. L’alinéa 3 de cette disposition précise que la liste et les prix maximaux des POS et des PSAC de nature non immobilière que peuvent facturer les EMS sont fixés dans une annexe au règlement qui fait partie intégrante de celui-ci. Cette annexe liste les prestations supplémentaires (POS et PSAC) facturables.\nCritiquant le remplacement de la directive du SASH par la réglementation issue du RLPFES, la recourante s’en prend en réalité à ce dernier, notamment en soutenant qu’il serait arbitraire pour n’être pas assez précis. N’ayant pas déposé de requête contre ce règlement, la recourante ne peut remédier à ce manquement en déposant une requête contre un acte faisant simplement référence à la norme en réalité critiquée. La situation est comparable à celle où une disposition légale qui n’a pas été attaquée en temps utile est mise en cause dans le cadre d’une requête dirigée contre des dispositions d’application (CCST, FEDEREMS c. Conseil d’Etat, 4 septembre 2009, CCST.2008.0012, consid. 2). Ce grief est dès lors irrecevable.\n4. En définitive, la requête déposée le 17 juin 2009 doit être rejetée.\nLa requérante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD). L’émolument d’arrêt peut ainsi être fixé à 2'000 fr. (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 TCCstelle).\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée, qui n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 17 juin 2009 par Résid’EMS est rejetée.\nII. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la requérante.\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 29 mars 2010\nPour\nle vice-président :\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}