{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0005_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163005&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a293e8d4b651478a6bd2893889ed8c03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:50", "Checksum": "79f78b0573f4db7100428d6fd830c25b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005\nRegeste:\nRésid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r\n\n\nd) En l’occurrence, la convention en question n’a pas été publiée selon les dispositions légales applicables, contrairement à celle qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 octobre 2006 pour l’année 2006 (CCST, Résid’EMS et crts c. Conseil d’Etat, 27 octobre 2006, CCST.2006.0003). Certes, avis a été publié dans la FAO du 29 mai 2009 que la convention pouvait être consultée sur internet et obtenue sur demande auprès du SASH, mais la loi vaudoise prévoit expressément que la publication officielle se fait par publication dans la FAO ou, si la loi est trop étendue, de son dépôt dans le greffe municipal de chaque commune, annoncé dans la FAO, voire de sa publication au son du tambour ou de l’affichage au pilier public. Comme cette convention n’a pas été publiée d’après ces modalités et qu’en outre elle ne pouvait au vu de sa portée faire l’objet d’une publication simplifiée, ainsi que la cour l’a constaté par arrêt parallèle rendu ce jour (CCST, Résid’EMS c. Conseil d’Etat, 29 mars 2010, CCST.2009.0004), la requête paraît, prima facie, irrecevable.\n2. a) En mentionnant que la compétence de la cour constitutionnelle est en principe limitée aux actes publiés, le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité (ATF 133 I 49), semble toutefois avoir réservé l’application de l’art. 29a Cst d’après lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, la Confédération et les cantons pouvant, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.\nb) La restriction posée par l’art. 3 al. 1 let. c LJC a été critiquée par une partie de la doctrine qui considère que cette limitation n’est pas conforme au texte de l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD, duquel il ressortirait que toute norme cantonale est susceptible d’être attaquée devant la Cour constitutionnelle (Moritz, Contrôle des normes : la juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1 ss, p. 8, n. 17). Se référant aux intentions du constituant d’après lesquelles il convenait que le canton puisse «laver son linge sale en famille», il a été jugé qu’il fallait interpréter la portée de cette disposition en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les ordonnances administratives (ou directives), non publiées, sont néanmoins susceptibles de recours au Tribunal fédéral à certaines conditions. Il fallait ainsi accueillir dans la même mesure les requêtes formées contre de telles ordonnances administratives (CCST, Pelliteri c. Service pénitentiaire, 17 avril 2009, CCST.2008.0010).\nUne ordonnance administrative est susceptible de recours au Tribunal fédéral à deux conditions, soit d’une part lorsqu’elle déploie des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d’autre part quand son application ne peut pas se traduire dans une décision formelle contre laquelle l’administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux (TF 2P.83/2002 consid. 2.3 in fine; ATF 128 I 167 consid. 4.3, JT 2003 I 402; ATF 122 I 44 consid. 2a, JT 1998 I 215; Wurzburger, Commentaire de la LTF, n. 97 ad ad art. 82 LTF). Lorsqu’une ordonnance législative n’a pas été publiée et n’a dès lors pas d’effets vis-à-vis des particuliers, il y a lieu de la traiter comme une ordonnance administrative, qui sera ou non attaquable selon ces principes (Wurzburger, op. cit., n. 100 ad art. 82 LTF).\nc) En l’espèce, d’une part, la convention critiquée touche les résidents dans leur position juridique dans la mesure où ils sont soumis au prix journalier par établissement convenu par les parties à la convention, figurant en annexe à cette convention. D’autre part, bien que d’intérêt public, les établissements qui accueillent des résidents ne jouissent pas de la puissance publique, même sous une forme dérivée ou fragmentaire. En particulier, ils ne rendent pas de décision, le résident qui entre dans un tel établissement signant un contrat et n’obtenant pas de décision contre laquelle il pourrait recourir. Ainsi, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une telle convention (cf. TF 2P.83/2002 du 24 juin 2003 précité). Il convient dès lors de déclarer recevable la requête formée contre elle, nonobstant son défaut de publication.\n3. a) Dans un premier grief, la recourante soutient qu’il y a violation du droit d’être entendu, en raison de la non-publication de la convention et de ses annexes dans la Feuille des avis officiels.\nLa convention attaquée, de même que ses annexes, n’a certes pas été publiée conformément aux règles de publication des normes émanant du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat contenues dans la loi sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA – RSV 170.53). Toutefois, cette informalité ne doit pas conduire à l’annulation de cette réglementation dans le cadre du contrôle abstrait des normes, mais seulement, éventuellement, à un refus d’appliquer cette réglementation dans un cas particulier, le Conseil d’Etat pouvant du reste remédier à ce vice par une publication formelle ultérieure (ATF 120 Ia 1 consid. 4f, JT 1996 I 627). A défaut de publication, elle ne peut être appliquée que comme ordonnance administrative interne."}