{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0005_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163005&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a293e8d4b651478a6bd2893889ed8c03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:50", "Checksum": "79f78b0573f4db7100428d6fd830c25b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005\nRegeste:\nRésid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r\n\n\nb) Peuvent notamment faire l’objet d’un contrôle de conformité au droit supérieur les règlements du Conseil d’Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC) ainsi que les directives publiées d’un département ou d’un service (art. 3 al. 2 let. c LJC).\nDans un arrêt du 24 juin 2003, le Tribunal fédéral a examiné la nature juridique de conventions analogues passées entre les mêmes parties contractantes pour des années précédentes (2001 et 2002). Il a retenu que ces conventions avaient un caractère mixte. L’Etat agissait dans le cadre de ses compétences légales, déduites notamment de l’article 6 ch. 5 et 9 de la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES – RSV 810.01), en vue d’accomplir une tâche publique, soit la couverture des besoins et l’accès à des soins de qualité à un coût acceptable pour la collectivité. Dans la mesure où l’Etat recourait à la concertation avec ses partenaires, ces conventions pouvaient être qualifiées de contrats de droit administratif ou de conventions législatives. En revanche, s’agissant des résidents, qui n’étaient pas partie à ces conventions, celles-ci avaient un caractère unilatéral. Elles affectaient leur situation juridique en ce sens qu’ils ne pouvaient négocier avec l’établissement dans lequel ils entraient le prix journalier de leur séjour, l’établissement ayant aliéné sa liberté contractuelle en adhérant à la convention. Ces conventions définissaient ainsi de manière obligatoire la situation des résidents, qu’ils fussent financièrement indépendants ou qu’ils bénéficiassent d’une aide partielle ou complète des collectivités publiques. Dans la mesure où elles s’adressaient à un nombre indéfini de résidents dont elles réglaient la situation en termes généraux, elles devaient être qualifiées d’«arrêté cantonal» au sens de l’article 84 alinéa 1er aOJ. Au demeurant, cela ressortait du fait que, pour les années pour lesquelles aucune convention n’avait pu être conclue faute d’entente, l’Etat avait adopté des arrêtés qui s’étaient substitués à une convention et qui étaient susceptibles de recours de droit public. Cette dernière voie devait dès lors également être ouverte contre les conventions (TF 2P.83/2002 et 2P.236/2001 du 24 juin 2003 consid. 2.2).\nc) Ces conventions répondent ainsi à la notion de norme visée par l’article 136 Cst-VD. Plus précisément, elles correspondent à la notion de directive d’un département, puisqu’elles contiennent des règles de droit s’appliquant aux résidents et sont signées, du côté de l’Etat, par le seul chef du département de la santé et de l’action sociale. Toutefois, l’art. 3 al. 2 LJC n’ouvre la voie du contrôle abstrait des directives d’un département qu’à la condition qu’elles soient publiées. Il a ainsi été jugé que la cour constitutionnelle n’était pas compétente pour examiner la conformité à la constitution d’un règlement de maison de la FAREAS, solution que le Tribunal fédéral n’a pas considérée comme arbitraire, rappelant que l’art. 3 LJC limitait la compétence de la cour constitutionnelle, en matière de contrôle abstrait des normes, aux seuls actes en principe publiés qui ont été adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l’alinéa 2 de cette disposition (ATF 133 I 49 consid. 2.4 in fine).\nDans le canton de Vaud, les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d’Etat (art. 1 de la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés; LPLDA – RSV 170.53). Cette promulgation résulte de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (art. 4 al. 1 let. a LPLDA) ou si, à raison de son étendue, la loi ne peut être publiée dans la Feuille des avis officiels, du dépôt au greffe municipal de chaque commune d’un exemplaire de la loi et de l’avis de ce dépôt publié dans la Feuille des avis officiels (art. 4 al. 1 let. b LPLDA) ou, enfin, éventuellement, de la publication au son du tambour ou de l’affichage au pilier public (art. 4 al. 1 let. c LPLDA). Même si l’article 4 de cette loi ne mentionne expressément que la promulgation de la loi, il résulte des travaux préparatoire que cette disposition concerne tous les actes visés à l’article 1, puisque le but de cette loi était, en publiant tous les actes législatifs dans la Feuille des avis officiels, de modifier le recueil officiel des lois en supprimant de ce recueil tous les décrets et arrêtés n’ayant qu’une portée restreinte ou une durée limitée (BGC automne 1922 pp. 12 ss, p. 13)."}