{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0005_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163005&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=10&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a293e8d4b651478a6bd2893889ed8c03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:50", "Checksum": "79f78b0573f4db7100428d6fd830c25b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0005\nRegeste:\nRésid'EMS c/Conseil d'Etat | Une directive non publiée peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle, malgré la restriction apportée par l'article 3 alinéa 2 lettre c LJC, si elle est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral, soit, cumulativement, si elle déploie d'une part des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et d'autre part quand son application ne peut se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux.\r\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 29 mars 2010 |\n|\nComposition |\nM. Pierre-Yves Bosshard, président; M. François Kart, juge et M. Jean-Luc Colombini, juge et M. Joël Krieger, juge et M. Pascal Langone, juge |\n|\nRequérante |\n|\n|\nAutorité intimée |\n|\n|\n|\nTiers intéressé |\n|\nAVDEMS, association vaudoise d’établissements médico-sociaux, à Pully |\n|\nObjet |\nRequête Résid'EMS c/ la convention relative aux tarifs pour 2009 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public |\nVu les faits suivants\nA. Le 12 mars 2009, l’Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l’action sociale, l’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale vaudoise des EMS vaudois (FEDEREMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et les Hospices cantonaux – CHUV ont signé une convention ayant pour but de fixer pour 2009 la participation financière des personnes hébergées atteintes d’affection chronique ainsi que les frais pris en compte au titre des législations sur les prestations complémentaires AVS/AI et sur l’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale lors de séjour dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public, convention régissant également les relations administratives et financières entre les parties contractantes (art. 1 de la convention).\nL’art. 17 de la convention a la teneur suivante :\n«Conformément à l’article 29 alinéa 2 du règlement d’application de la LAPRAMS, les prestations non comprises dans les frais journaliers font l’objet d’une directive administrative du SASH qui figure à l’annexe 2 de la convention. Cette directive, ainsi que les articles 18 et 19 de la convention seront remplacés, dès leur entrée en vigueur, par les normes découlant de l’application de l’article 4 alinéa 2 lettre c LPFES relatives aux catégories et prix maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard des prestations socio-hôtelières».\nPar avis publié dans la Feuille des avis officiels du vendredi 29 mai 2009, le Service des assurances sociales et de l’hébergement du Département de la santé et de l’action sociale (SASH) a annoncé que conformément à un arrêté du 22 avril 2009 – publié dans la Feuille des avis officiels du 5 mai 2009 – en matière de tarifs socio-hôteliers dans les établissements médico-sociaux et homes non médicalisés, le Conseil d’Etat avait adopté la convention relative aux tarifs pour l’année 2009 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public. Il ajoutait que la convention et ses annexes pouvaient être obtenues sur demande, par courrier adressé au service ou sur son site internet (http://www.vd.ch/sash).\nB. Le 17 juin 2009, Résid’EMS, association pour le bien-être des Résidants en établissement médico-social a saisi la cour constitutionnelle d’une requête concluant, avec suite de frais, à l’annulation de la deuxième phrase de l’article 17 de la convention. Elle a produit avec sa requête un onglet de sept pièces sous bordereau.\nDans sa réponse du 9 juillet 2009, le Conseil d’Etat a conclu au rejet de la requête. Il a conclu à titre provisionnel de prononcer la levée de l’effet suspensif de l’article 17 de la convention 2009. Il n’a pas été donné suite à cette demande, que le présent arrêt rend sans objet.\nLe 7 juillet 2009, l’AVDEMS, association vaudoise d’établissements médico-sociaux a requis d’être intégrée comme destinataire de la procédure, en sa qualité d’association faîtière d’établissements médico-sociaux.\nC. La cour a décidé, à l’unanimité, de statuer par voie de circulation en application de l’art. 14 LJC.\nConsidérant en droit\n1. a) La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 p. 88).\nSelon l'art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nL’art. 136 de la Constitution vaudoise ne comporte pas de règles directement applicables (CCST 2005.0001, Conod c. Conseil d’Etat, 28 juin 2005, consid. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, il a fallu que le législateur adopte une loi d’application, savoir la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1)."}