En droit vaudois, la Constitution vaudoise prévoit aussi que le droit est le fondement et la limite de l’activité étatique (art. 7 al. 1 Cst-VD), mais cette norme n’a pas de signification autre que celle qui a cours en droit suisse (Piguet, Buts et principes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Pierre Moor éd., pp. 63 ss, pp. 81-82). b) La forme de la publication qui est exigée dépend de la législation de l’entité publique concernée. Lorsqu’il existe un mode de publication officielle, celui-ci détermine le moment où les actes peuvent déployer des effets juridiques envers les particuliers.