{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0004_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163007&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=9&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2536d8ba11fabc8aa7e2e0a1a0321fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | La publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre. Il s'agit d'un principe général rattaché à l'art. 5 al. 1 Cst d'après lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. 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Il s'agit d'un principe général rattaché à l'art. 5 al. 1 Cst d'après lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Cette exigence s'impose non seulement aux actes émanant du Grand Conseil ou de Conseil d'Etat, mais aussi aux actes de droit public qui reposent sur une délégation de compétence et qui créent des droits et des obligations pour les individus, telle une convention passée entre un département et des associations d'établissements sanitaires reconnus d'intérêt public fixant des tarifs à la charge des résidents de ces établissements.\n\n\nCependant, comme l’a clairement laissé entendre le Tribunal fédéral, une convention arrêtant les tarifs mis à la charge des résidents et des régimes sociaux lors d’hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public ne saurait être assimilée à un objet de moindre importance ou concernant un nombre restreint de personnes, car les résidents sont atteints de manière importante par le régime adopté puisqu’il les astreint à payer des montants de plusieurs milliers de francs par mois et que nombre d’entre eux, d’abord financièrement indépendants, pourraient être réduits à demander le secours des régimes sociaux (TF 2P.83/2002 du 24 juin 2003 précité consid. 2.3 in medio). Ainsi, le seul avis que la convention pour l’année 2009 peut être consultée sur internet ou être obtenue auprès du SASH ne permet pas de considérer que cette convention a été publiée, car ce mode de publication n’est pas prévue par la LPLDA.. Seule une modification de cette législation pourrait conférer la valeur d’un acte réglementaire à une convention accessible de cette manière.\nd) Les considérations qui précèdent ne conduisent toutefois pas à l’admission de la requête. En effet, la requérante s’en prend à un arrêté qui a été publié, avec des annexes, dans la Feuille des avis officiels. Cet arrêté a donc en tant que tel force de loi et n’est pas critiquable sous l’angle des exigences constitutionnelles en matière de publication des lois.\nEn outre, dans un arrêt du 11 février 1994, le Tribunal fédéral avait considéré que même si une réglementation ne respectait pas les exigences en matière de publication, cela ne devait pas conduire à l’annulation de cette réglementation dans le cadre du contrôle abstrait des normes; cela pourrait seulement entraîner un refus d’appliquer cette réglementation dans un cas particulier, ces griefs devant être invoqués à l’encontre d’une décision individuelle fondée sur cette norme et le Conseil d’Etat pouvant alors remédier à ce vice par une publication formelle ultérieure (ATF 120 Ia 1 précité consid. 4f, JT 1996 I 627).\n3. En définitive, la requête déposée le 20 mai 2009 doit être rejetée et l’arrêté contesté confirmé.\nLa requérante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD). L’émolument d’arrêt peut ainsi être fixé à 2'000 fr. (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 TCCstelle).\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée, qui n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 20 mai 2009 par Résid’EMS est rejetée.\nII. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la requérante.\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 29 mars 2010\nPour\nle vice-président :\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}