{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0004_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163007&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=9&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2536d8ba11fabc8aa7e2e0a1a0321fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | La publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre. Il s'agit d'un principe général rattaché à l'art. 5 al. 1 Cst d'après lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. 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Il s'agit d'un principe général rattaché à l'art. 5 al. 1 Cst d'après lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Cette exigence s'impose non seulement aux actes émanant du Grand Conseil ou de Conseil d'Etat, mais aussi aux actes de droit public qui reposent sur une délégation de compétence et qui créent des droits et des obligations pour les individus, telle une convention passée entre un département et des associations d'établissements sanitaires reconnus d'intérêt public fixant des tarifs à la charge des résidents de ces établissements.\n\n\nb) La forme de la publication qui est exigée dépend de la législation de l’entité publique concernée. Lorsqu’il existe un mode de publication officielle, celui-ci détermine le moment où les actes peuvent déployer des effets juridiques envers les particuliers. D’autres formes de publication peuvent co-exister, mais elles ne seront pas dotées des mêmes effets. Par exemple, en droit fédéral, la loi sur les recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale (LPubl ; RS 170.512) prévoit que les lois sont en principe publiées dans le Recueil officiel (RO; art. 2 à 4 LPubl). Cette publication officielle est déterminante pour que les obligations figurant dans les textes puissent prendre naissance (art. 8 LPubl). Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication (art. 8 al. 2 Lpubl). Les textes en vigueur sont aussi publiés dans le Recueil systématique, sous forme papier et électronique (cf. art. 11 et 16 Lpubl). Ces diverses formes de publications complètent, mais ne remplacent pas la publication officielle au RO. Lorsque aucun mode de publication n’est prévu, il faut tout de même, pour que les obligations figurant dans un texte ayant force obligatoire puissent être opposables aux intéressés que ceux-ci aient pu en avoir connaissance. Ce moment doit être déterminé en fonction des moyens d’information mis en place par l’autorité, car en l’absence de publication officielle il serait arbitraire de faire primer une source d’information sur une autre (TF 2D_136/2007 du 19 juin 2008 précité consid. 3.1).\nc) Dans le canton de Vaud, les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d’Etat (art. 1 de la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés; LPLDA – RSV 170.53). Cette promulgation résulte de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (art. 4 al. 1 let. a LPLDA) ou si, à raison de son étendue, la loi ne peut être publiée dans la Feuille des avis officiels, du dépôt au greffe municipal de chaque commune d’un exemplaire de la loi et de l’avis de ce dépôt publié dans la Feuille des avis officiels (art. 4 al. 1 let. b LPLDA) ou, enfin, éventuellement, de la publication au son du tambour ou de l’affichage au pilier public (art. 4 al. 1 let. c LPLDA). Même si l’article 4 de cette loi ne mentionne expressément que la promulgation de la loi, il résulte des travaux préparatoires que cette disposition concerne tous les actes visés à l’article 1, puisque le but de cette loi était, en publiant tous les actes législatifs dans la Feuille des avis officiels, de modifier le recueil officiel des lois en supprimant de ce recueil tous les décrets et arrêtés n’ayant qu’une portée restreinte ou une durée limitée (BGC automne 1922 pp. 12 ss, p. 13).\nDans un arrêt du 24 juin 2003, également relatif aux tarifs mis à la charge des résidents et des régimes sociaux lors d’hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public, le Tribunal fédéral a rappelé que cette législation ne saurait dispenser le Conseil d’Etat de promulguer certains actes de droit public uniquement parce qu’ils n’émanent pas du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat lorsque, comme en l’espèce, ils reposent sur une délégation de compétence et qu’ils créent des droits et obligations pour les individus. Il a certes mentionné que la jurisprudence admettait que la publication de tels actes puisse être simplifiée, mais uniquement lorsqu’ils portent sur des sujets d’importance moindre ou concernent un cercle très restreint de personnes (TF 2P.83/2002 du 24 juin 2003 consid. 2.3). Par questions de moindre importance, on entend des sujets touchant à l’exploitation d’un établissement (par exemple un règlement intérieur) (ATF 120 Ia 1 consid. 4e, JT 1996 I 627).\nDans un tel cas, en l’absence de publication officielle, un règlement, comme un règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours de l’Université, ne peut déployer d’effets que s’il est porté à la connaissance de ses destinataires d’une autre manière, notamment en le consultant sur le site internet de l’autorité (TF 2D_136/2007 du 19 juin 2008 précité, consid. 3.2)."}