{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0004_2010-03-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163007&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=9&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2536d8ba11fabc8aa7e2e0a1a0321fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résid'EMS c/Conseil d'Etat | La publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre. Il s'agit d'un principe général rattaché à l'art. 5 al. 1 Cst d'après lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Cette exigence s'impose non seulement aux actes émanant du Grand Conseil ou de Conseil d'Etat, mais aussi aux actes de droit public qui reposent sur une délégation de compétence et qui créent des droits et des obligations pour les individus, telle une convention passée entre un département et des associations d'établissements sanitaires reconnus d'intérêt public fixant des tarifs à la charge des résidents de ces établissements."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:51", "Checksum": "648834fdc16841813a6a565781846ac4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.03.2010 CCST.2009.0004\nRegeste:\nRésid'EMS c/Conseil d'Etat | La publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre. Il s'agit d'un principe général rattaché à l'art. 5 al. 1 Cst d'après lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Cette exigence s'impose non seulement aux actes émanant du Grand Conseil ou de Conseil d'Etat, mais aussi aux actes de droit public qui reposent sur une délégation de compétence et qui créent des droits et des obligations pour les individus, telle une convention passée entre un département et des associations d'établissements sanitaires reconnus d'intérêt public fixant des tarifs à la charge des résidents de ces établissements.\n\n\nLe requérant doit être touché dans une mesure importante par la norme attaquée, parce qu’elle touche à ses intérêts juridiques ou à une situation de fait particulière (BGC septembre 2004 p. 3665). Son intérêt doit être personnel et direct : il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération. En revanche, le législateur, à qui le constituant avait renvoyé cette question (cf. art. 136 al. let. a in fine Cst-VD), a expressément refusé de limiter la qualité pour agir seulement à celui qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé, comme le proposait la majorité de la commission parlementaire (BGC septembre 2004, pp. 3704, 3705, 3717 à 3719, 3907 à 3914 et 3980 à 3985). Ainsi, l’intérêt dont se prévaut le requérant peut être de pur fait, sans qu’il y ait besoin qu’une norme juridique protège cet intérêt (CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 consid. 1c et les références citées). En outre, cet intérêt peut n’être que virtuel et n’a pas besoin d’être actuel : il suffit que, avec un minimum de vraisemblance, le requérant puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (Bosshard, op. cit., p. 12 et les références citées à la note infrapaginale n. 30; cf. aussi Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 3115, pp. 1169-1170 et les références citées à la note infrapaginale n. 7584; Wurzburger, Commentaire de la LTF, n. 38 ad art. 89 LTF; ATF 133 I 286 consid. 2.2). Au demeurant, on peut faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel et pratique dans les cas où cette exigence ferait obstacle au contrôle de constitutionnalité d’un acte qui, comme en l’occurrence, peut se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait à la censure de la cour (ATF 129 I 113 consid. 1.7, rés. in JT 2004 I 735; ATF 127 I 164 consid. 1a, JT 2003 I 291). Ainsi, bien que l’arrêté querellé concerne les tarifs pour l’année 2009, cela ne doit pas conduire à l’irrecevabilité du recours, puisque chaque année le Conseil d’Etat prend un arrêté du même type.\nLa qualité pour agir devant la cour est également reconnue aux personnes morales. Ainsi, une association, même non touchée elle-même par la norme entreprise mais qui souhaite défendre les intérêts de ses membres dont elle soutient que les droits seraient violés peut le faire aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, savoir être constituées corporativement, avoir notamment pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, touchés majoritairement ou en nombre important par les dispositions contestées, ces membres ayant de surcroît personnellement qualité pour recourir (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3052, p. 1151; Bellanger, Le recours en matière de droit public, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, pp. 43 ss, p. 60; ATF 133 V 239 consid. 6.4; ATF 130 I 26 consid. 1.2, JT 2005 I 143; TF 8C_184/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 non publié in ATF 134 I 269 et les références citées). La jurisprudence de la cour constitutionnelle a ainsi admis à plusieurs reprises la qualité pour saisir la cour d’associations, notamment de la requérante (Bosshard, op. cit., p. 13 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 31 à 33; CCST 2006.0011, Résid’EMS et consorts c. Grand Conseil, 14 août 2007; CCST 2006.0003, Résid’EMS et consorts c. Conseil d’Etat, 27 octobre 2006). La requérante a ainsi incontestablement qualité pour saisir la cour aux fins de contester l’arrêté querellé.\n2. a) D’une manière générale, la publication des lois, règlements et arrêtés est une condition nécessaire pour qu’ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s’y soumettre. Il s’agit d’un principe général qui se rattache à l’art. 5 al. 1 Cst d’après lequel le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat et qui autrefois découlait de l’art. 4 aCst (TF 2D_136/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.1; TF 2P.83/2002 du 24 juin 2003 consid. 2.3; ATF 120 Ia 1 consid. 4b, JT 1996 I 627; Hangartner, Die schweizerische Bundesverfassung, Sankt-Galler Kommentar, 2ème éd., n. 16 ad art. 5 Cst). En effet, dans un Etat de droit démocratique, la publication d’un acte législatif est, sous réserve de quelques exceptions, une condition indispensable à l’entrée en vigueur de prescriptions légales, c’est-à-dire à leur application aux particuliers (ATF 104 Ia 67 consid. 2 in fine, JT 1980 I 54 et les références citées).\nEn droit vaudois, la Constitution vaudoise prévoit aussi que le droit est le fondement et la limite de l’activité étatique (art. 7 al. 1 Cst-VD), mais cette norme n’a pas de signification autre que celle qui a cours en droit suisse (Piguet, Buts et principes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Pierre Moor éd., pp. 63 ss, pp. 81-82)."}