Qu'une pratique prétendument erronée de l'administration puisse susciter un grand nombre d'actions ou de recours individuels ne constitue pas un motif de la soumettre au contrôle de la Cour constitutionnelle. 5. Quoique les requérants aient été d'emblée avertis que leur requête apparaissait à première vue irrecevable et que l'occasion leur ait été donnée par deux fois de la retirer sans frais, ils ont maintenu leurs conclusions, fondées sur une argumentation passablement tortueuse. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC, il y a lieu de mettre à leur charge un émolument de justice. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: