La cour de céans a déjà jugé qu'il convenait d'interpréter la portée de l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les ordonnances administratives (ou directives) ne peuvent être attaquées directement que lorsque, d'une part, elles déploient des effets externes, c'est-à-dire portent atteinte au moins virtuellement au droit des citoyens et, d'autre part, ne donnent pas lieu à une décision formelle contre laquelle l'intéressé pourrait raisonnablement recourir de manière efficace (CCST.2008.0010 du 17 avril 2009 consid. 1b/aa et les références).