Si tel est le cas, l'acte attaqué doit être annulé (art. 17 LJC). Ensuite, les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009 consid. 6 in fine;