2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les conseils (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3650). Sont réputées règles de droit les dispositions générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 80, n. 383; art. 22 al. 4 de la LF du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale [RS 171.110]; ATF 125 I 316 c. 2a; 106 Ia 307).