Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions: a) les lois et les décrets du Grand Conseil; b) les règlements du Conseil d'Etat; c) les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2). Pour le législateur, la notion de "règle de droit" doit recevoir la même acception que celle qui résultait de l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les conseils (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3650).