Elle prévoit à son art. 24 que le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires, fixe le nombre de classes et leur amplitude, détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe, définit les fonctions et les évalue. Elle remplace la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après: le statut) dont seuls les art. 49, 51, 51 bis, 52 et 53 concernant l'échelle des traitements demeuraient en vigueur en attendant une classification des fonctions et un système de rémunération nouveaux (v. art. 68 LPers). Selon l'art.