{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0003_2009-12-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162450&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a1342135f0aca7a4d0edcc4e5e8d305c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:45", "Checksum": "92111fbaf52db063083e52f19327e0f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003\nRegeste:\nSociété Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3).\n\n\n4. Même si le vote du Conseil d'Etat devait avoir à l'égard de son administration valeur de directive sur la manière d'appliquer l'art. 4 al. 2 ANPS aux enseignants 24-28+, la requête ne serait pas plus recevable. Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. c LJC, seules les directives publiées d'un département ou d'un service – pour autant qu'elles contiennent des règles de droit – peuvent faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle (en principe, le Conseil d'Etat n'édicte pas de règles de droit par le biais de directives). La cour de céans a déjà jugé qu'il convenait d'interpréter la portée de l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les ordonnances administratives (ou directives) ne peuvent être attaquées directement que lorsque, d'une part, elles déploient des effets externes, c'est-à-dire portent atteinte au moins virtuellement au droit des citoyens et, d'autre part, ne donnent pas lieu à une décision formelle contre laquelle l'intéressé pourrait raisonnablement recourir de manière efficace (CCST.2008.0010 du 17 avril 2009 consid. 1b/aa et les références). Or, en l'occurrence, il n'est pas contesté que les enseignants 24-28+ qui considèrent que l'échelon dans lequel ils ont été placés ne correspond pas à une application correcte de l'art. 4 al. 2 ANPS ont la faculté de saisir le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC; art. 14 ss LPers-VD). Bon nombre d'entre eux l'ont semble-t-il déjà fait, puisque les requérants allèguent que la SVMS s'est trouvée dans l'obligation \"d'organiser en urgence un véritable atelier de fabrication de recours individuels (…) auprès du TRIPAC\" (mémoire complémentaire du 9 avril 2009, ch.12, p. 2). Qu'une pratique prétendument erronée de l'administration puisse susciter un grand nombre d'actions ou de recours individuels ne constitue pas un motif de la soumettre au contrôle de la Cour constitutionnelle.\n5. Quoique les requérants aient été d'emblée avertis que leur requête apparaissait à première vue irrecevable et que l'occasion leur ait été donnée par deux fois de la retirer sans frais, ils ont maintenu leurs conclusions, fondées sur une argumentation passablement tortueuse. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC, il y a lieu de mettre à leur charge un émolument de justice.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est irrecevable.\nII. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Société vaudoise des maîtres secondaires et d'Eric Bouchez, solidairement entre eux.\nLausanne, le 16 décembre 2009\nLe\njuge présidant:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}