{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0003_2009-12-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162450&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=16&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a1342135f0aca7a4d0edcc4e5e8d305c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:47", "Checksum": "a7eeccf40618b478bd49cb020dc6eeb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003\nRegeste:\nSociété Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3).\n\n\nPour le législateur, la notion de \"règle de droit\" doit recevoir la même acception que celle qui résultait de l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les conseils (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3650). Sont réputées règles de droit les dispositions générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 80, n. 383; art. 22 al. 4 de la LF du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale [RS 171.110]; ATF 125 I 316 c. 2a; 106 Ia 307).\n2. En l'occurrence, la requête conclut à l'annulation de \"la décision du Conseil d'Etat en date du 25 février 2009 de ne pas promulguer sa prise de position valant arrêté, concernant la modification de l'arrêté du 28 novembre 2008 pour les enseignants 24-28+\". Elle ne porte pas sur une norme juridique, mais sur un acte matériel, ou plus précisément sur une omission, consistant à ne pas publier ce que les recourants supposent être un acte normatif.\nAinsi que les requérants l'ont eux-mêmes défini, l'objet de leur requête n'est pas un acte \"contenant des règles de droit\". Il ne s'agit pas non plus d'une décision au sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'absence de publication que les requérants reprochent au Conseil d'Etat n'a en effet aucune portée sur la situation juridique des particuliers, laquelle ne se trouve en rien modifiée. Si le Conseil d'Etat avait adopté le 25 février 2009 à l'égard des enseignants 24‑28+ une règle de droit dérogeant à l'art. 4 ANPS, le défaut de publication la rendrait inefficace. Dans un Etat de droit, la publication des actes législatifs est, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici, une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et acquièrent un caractère contraignant envers les citoyens (ATF 125 I 182 consid. 2b/cc p. 186; 120 Ia 1 consid. 4b p. 8; 104 Ia. 167 c. 2 p. 170 et les références).\n3. Dans leur mémoire complémentaire du 20 juin 2009, les requérants ont modifié leurs conclusions en demandant notamment à la Cour constitutionnelle de constater \"que le vote du Conseil d'Etat instituait une règle de droit\". La recevabilité de ces conclusions nouvelles paraît douteuse à double titre. Tout d'abord, dans le cadre du contrôle abstrait des normes cantonales ou communales, la requête à la Cour constitutionnelle ne peut pas tendre à la seule constatation que l'acte contesté n'est pas conforme au droit supérieur. Si tel est le cas, l'acte attaqué doit être annulé (art. 17 LJC). Ensuite, les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009 consid. 6 in fine; CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005 consid. 1c).\nQuoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet de supposer, comme le font les requérants, que le Conseil d'Etat aurait adopté une norme dérogeant à l'art. 4 ANPS, qu'il tiendrait secrète en refusant de la publier. Ce qui ressort au contraire des explications des parties est que les enseignants 24-28+ ont été placés, à l'intérieur de la classe de salaire de leur fonction, sur un échelon qui, selon les requérants, ne correspondrait pas à une application correcte de la formule de l'art. 4 al. 2 ANPS, que le DFJC a formulé sur ce sujet une proposition au Conseil d'Etat et que ce dernier, dans sa séance du 25 février 2009, a refusé d'entrer en matière sur cette proposition. Il n'a pas révélé quelle en était la teneur exacte, mais il n'était pas tenu de le faire: les propositions que les départements présentent au Conseil d'Etat (art. 46 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; RSV 172.115]) sont exclues du droit à l'information (art. 9 al. 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information [LInfo; RSV 170.21]; art. 14 du règlement du 24 septembre 2002 de la LInfo [RLInfo; RSV 170.21.1]). A supposer que cette proposition ait visé l'adoption d'une norme, le fait que le Conseil d'Etat ne soit pas entré en matière signifie que le droit en vigueur n'a pas été modifié, de sorte qu'il n'y a pas lieu à requête auprès de la Cour constitutionnelle."}