{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0003_2009-12-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162450&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=16&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a1342135f0aca7a4d0edcc4e5e8d305c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:47", "Checksum": "a7eeccf40618b478bd49cb020dc6eeb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003\nRegeste:\nSociété Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3).\n\n\nD. Pour la fixation de l'échelon de la classe de traitement des enseignants précédemment placés en classe 24-28 avec indemnité gymnasiale (ci-après: enseignant 24-28+), ces derniers ont, semble-t-il (ni les requérants ni le Conseil d'Etat ne sont clairs sur ce point), été assimilés aux maîtres de gymnase (classes-28-31) de sorte que ce sont le minimum et le maximum des classes 28 à 31 qui ont été introduits dans la formule de l'art. 4 al. 2 ANPS et non le minimum et le maximum des classes 24 à 28 (le cas échéant augmenté de l'indemnité gymnasiale). Ce procédé aurait pour effet de défavoriser les enseignants 24-28+, soit 160 personnes. Le Conseil d'Etat a été saisi de cette situation par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Dans sa séance du 25 février 2009, il a refusé d'entrer en matière sur une proposition du DFJC concernant l'application de l'art. 4 ANPS aux enseignants 24-28+.\nE. Le 27 mars 2009, la Société vaudoise des maîtres secondaires et Eric Bouchez ont déposé auprès de la Cour constitutionnelle une requête tendant à l'annulation de \"la décision du Conseil d'Etat en date du 25 février 2009 de ne pas promulguer sa prise de position valant arrêté, concernant la modification de l'arrêté du 28 novembre 2008 pour les enseignants 24-28+\". Les requérants exposent en substance que la décision du Conseil d'Etat \"modifie la portée de l'art. 4 ANPS\", dont la formule \"n'est pas appliquée aux enseignants 24-28+, puisque les classes de salaire prises en compte ne sont pas les classes de salaire contractuelles desdits enseignants\". Elle équivaudrait à une \"modification de normes existantes ou à la création d'une nouvelle norme à l'égard des enseignants 24-28+\" dont l'absence de promulgation violerait la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA; RSV 170.53) et la loi du 18 mai 1977 sur la législation vaudoise (LLV; RSV 170.51). La décision du Conseil d'Etat violerait en outre \"plusieurs dispositions constitutionnelles (dont les art. 11 et 27 CST-VD)\".\nAvertis que leur requête, dirigée contre une \"décision de ne pas promulguer [une] prise de position valant arrêté\", paraissait à première vue irrecevable, les requérants ont été invités soit à la retirer, soit à en justifier la recevabilité. La SVMS en outre a été invitée à justifier sa qualité pour agir.\nLes requérants se sont exprimés sur ces questions dans un mémoire complémentaire du 9 avril 2009.\nLe Conseil d'Etat s'est déterminé le 25 mai 2009. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet \"dans la mesure de sa recevabilité\".\nLes requérants ont déposé un mémoire complémentaire le 20 juin 2009 aux termes duquel ils ont requis l'audition de témoins et précisé leurs conclusions en demandant que soit constaté:\n\"que le vote du Conseil d'Etat instituait une règle de droit;\nqu'une telle règle de droit doit être publiée, pour entrer en vigueur et pouvoir être attaquée;\nqu'à défaut, la décision de non promulgation doit être publiée, pour pouvoir être attaquée;\nque faute de publication, la règle de droit ne peut entrer en vigueur\".\nLes requérants ont également formulé une requête d'effet suspensif, à laquelle la cour n'a pas donné suite.\nLe Conseil d'Etat a formulé d'ultimes observations le 10 juillet 2009. A la demande du juge instructeur lui demandant de préciser le contenu exact de sa \"décision relative à la collocation des maîtres de gymnase\" telle qu'elle avait été protocolée au procès-verbal de la séance, il a répondu: \"Pour ce qui concerne le contenu exact de la décision relative à la collocation des maîtres de gymnase, on mentionnera que le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur une proposition présentée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Il s'ensuit qu'aucune décision n'a été protocolée.\"\nLa cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation.\nConsidérant en droit\n1. Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) précise que ce contrôle porte sur les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions: a) les lois et les décrets du Grand Conseil; b) les règlements du Conseil d'Etat; c) les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2)."}