{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0003_2009-12-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162450&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=16&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a1342135f0aca7a4d0edcc4e5e8d305c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:47", "Checksum": "a7eeccf40618b478bd49cb020dc6eeb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.12.2009 CCST.2009.0003\nRegeste:\nSociété Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), BOUCHEZ/Conseil d'Etat, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 3).\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 16 décembre 2009 |\n|\nComposition |\nM. Alain Zumsteg, juge présidant; MM. Pierre-Yves Bosshard et Pascal Langone, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants. |\n|\nRequérants |\n1. |\nSociété Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS), à Lausanne, |\n|\n|\n2. |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil d'Etat, |\n|\nAutorité concernée |\n|\nDépartement de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |\n|\nObjet |\nRequête Société Vaudoise des Maîtres Secondaires (SVMS) et Eric BOUCHEZ c/ \"la décision prise le 25 février 2009 par le Conseil d'Etat de ne pas promulguer la prise de position valant arrêté, établie le 25 février 2009, concernant la transition vers le nouveau système de rémunération des enseignants du gymnase classés préalablement en 24-28 avec indemnité gymnasiale\" |\nVu les faits suivants\nA. La loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers; RSV 172.31) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle prévoit à son art. 24 que le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires, fixe le nombre de classes et leur amplitude, détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe, définit les fonctions et les évalue. Elle remplace la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après: le statut) dont seuls les art. 49, 51, 51 bis, 52 et 53 concernant l'échelle des traitements demeuraient en vigueur en attendant une classification des fonctions et un système de rémunération nouveaux (v. art. 68 LPers).\nSelon l'art. 49 al. 1 du statut, l'échelle des traitements comportait trente-deux classes, avec pour chacune un montant minimum et maximum, la progression étant normalement assurée par des augmentations annuelles égales au dixième de la marge prévue entre le minimum et le maximum (art. 53 al. 1 du statut). A chaque fonction étaient attribués au moins deux (mais en général trois) classes de traitement consécutives (art. 50 du statut). Ainsi les maîtres de gymnase étaient colloqués en classes 28 à 31, soit un traitement correspondant en 2008 au minimum à 79'776 fr. et au maximum à 137'230 fr. (13ème salaire non compris). Les maîtres secondaires licenciés étaient eux rangés en classes 24 à 28, soit un traitement minimum en 2008 de 72'237 fr. et maximum de 122'401 francs. Les maîtres secondaires enseignant dans un gymnase bénéficiaient en outre d'une indemnité supplémentaire qui s'élevait en 2007 à 3'723 francs.\nB. La nouvelle classification des fonctions et le nouveau système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud sont entrés en vigueur le 1er décembre 2008 (v. règlement du 28 novembre 2008 relatif à la classification des fonctions [RCF; RSV 172.315.1] et règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud [RSRC; RSV 172.315.2]). La nouvelle grille des fonctions comporte 132 \"chaînes\", soit des métiers constitués d'une à quatre fonctions classées selon un degré d'exigences croissant parmi 18 niveaux de fonction qui correspondent à autant de classes de salaires. Chaque classe comporte un salaire minimum et un salaire maximum entre lesquels la progression est répartie en 26 échelons (cf. art. 3 RSRC). La fonction de maître-sse d'enseignement post-obligatoire, qui a succédé à celle de maître-sse de gymnase, appartient à la chaîne n° 145 et est classée au niveau de fonction 12, correspondant à un salaire annuel (13ème compris) de 92'342 fr. et de 133'896 au maximum.\nLa transition des fonctions de l'ancien au nouveau système est régie par l'arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ANPS; RSV 172.320.1). Le passage de l'ancien au nouveau système fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui mentionne l'emploi-type, la chaîne, le niveau de la fonction, ainsi que la classe ou le taux de rétribution (art. 13 al. 1 et 2 ANPS). L'avenant est signé par l'autorité d'engagement et le collaborateur. Si un recours n'a pas été déposé dans le délai imparti à cet effet, le contrat est réputé accepté (art. 13 al. 3 ANPS).\nChaque collaborateur est placé sur un échelon à l'intérieur de la classe de salaire de sa fonction (art. 4 al. 1 ANPS). L'échelon dans la nouvelle classe de salaire est\ndéterminé selon la formule suivante (art. 4 al. 2 ANPS):\nSalaire actuel – salaire minimum de la fonction actuelle\n________________________________________________x 26 x 0.75 – 1 échelon\nSalaire maximum de la fonction actuelle – salaire minimum de la fonction actuelle\nC. Eric Bouchez est enseignant au gymnase de Morges. Il a été engagé à partir du 1er août 2007 en tant que maître secondaire spécialiste classe 24-28, avec indemnité pour enseignement au gymnase. En décembre 2008, son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant qui range sa fonction dans l'emploi-type de maître d'enseignement post-obligatoire, n° \"de chaîne de la grille des fonctions\" 145, niveau de fonction 12. Il a par ailleurs été placé à l'échelon 11 de la classe de salaire de sa fonction."}