Il importe peu que le recourant n'ait effectivement pris connaissance cas échéant que le 19 janvier 2009 du contenu de la brochure, comme il l'allègue. 2. La décision d'irrecevabilité pour défaut de conclusions ou de motivation topique relevait de la compétence du magistrat instructeur, soit du juge rapporteur, sous l'empire de l'art. 12 LJC dans sa version antérieure au 31 décembre 2008 (art. 12 al. 1 et 2 aLJC et art. 35 al. 2 LJPA). L'art. 12 LJC renvoie désormais par analogie uniquement à l'art. 82 LPA-VD, qui dispose que l'"autorité" peut renoncer à l'échange d'écritures, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable et rend à bref délai une décision d'irrecevabilité