, no 148 p. 117 et réf). Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de l'acte et non du jour, souvent plus tardif, où le destinataire en a effectivement pris connaissance (Donzallaz, op. cit, no 141 p. 114). En l'espèce, la brochure litigieuse étant parvenue dans la sphère du destinataire au plus tard le 16 janvier 2009, le délai de recours était échu le 19 janvier 2009 et le recours déposé le 22 janvier 2009 était partant tardif. Il importe peu que le recourant n'ait effectivement pris connaissance cas échéant que le 19 janvier 2009 du contenu de la brochure, comme il l'allègue. 2.