En vertu de l'art. 8 al. 1 LEDP, avant chaque échéance électorale (élection ou votation), l'autorité compétente adresse d'office et personnellement aux électeurs inscrits la carte et le matériel de vote qui leur permettent de prendre part au scrutin. Pour les votations cantonales, les textes soumis au peuple sont imprimés et envoyés aux électeurs, avec le matériel de vote, avant l'ouverture du vote par correspondance.