Encore que l'art. 12 al. 2 LJC ne déclare pas applicable par analogie l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui prévoit que l'autorité impartit à l'auteur d'un acte qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi un bref délai pour le corriger, on doit admettre que le législateur n'a pas entendu modifier sur ce point le système antérieur et qu'un délai doit être imparti au recourant d'un acte dont les conclusions sont insuffisantes ou qui n'est pas motivé.