En effet, l'art. 122 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP, RSV 160.01) prévoit que toute contestation relative à la préparation du scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat. Ce n'est que contre la décision de cette dernière autorité que le recours est ouvert à la Cour constitutionnelle, selon l'art. 123a LEDP. b) L'objet du litige se définit en fonction de la décision attaquée. Lorsque l'acte entrepris est une décision d'irrecevabilité fondée sur des motifs formels, en l'occurrence la tardiveté du recours, l'autorité de recours ne peut revoir que le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur le recours déposé.