{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0002_2009-03-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161117&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "6df8d89f7ff9513fd1f681dd6cd85067"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.03.2009 CCST.2009.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MIVELAZ/Conseil d'Etat | Le délai de recours à l'encontre d'une brochure explicative court dès notification de cette brochure à chaque citoyen, même si elle était déjà accessible auparavant sur  internet. C'est la remise effective ou le dépôt dans la boîte aux lettres de l'intéressé qui vaut notification et non le moment où le destinataire a effectivement pris connaissance du contenu de la brochure."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:18", "Checksum": "107f272f062c96732e9fd7194b998cf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.03.2009 CCST.2009.0002\nRegeste:\nMIVELAZ/Conseil d'Etat | Le délai de recours à l'encontre d'une brochure explicative court dès notification de cette brochure à chaque citoyen, même si elle était déjà accessible auparavant sur  internet. C'est la remise effective ou le dépôt dans la boîte aux lettres de l'intéressé qui vaut notification et non le moment où le destinataire a effectivement pris connaissance du contenu de la brochure.\n\n\nSelon l'art. 123e LEDP, l'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC, RSV 173.32), plus particulièrement à son art. 12 (art. 19 LJC). L'art. 12 LJC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 déclarait applicables par analogie les art. 31 al. 2 à 4 et 35 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36). Si le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, notamment s'il n'indiquait pas les conclusions et motifs du recours, un bref délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al. 1 LJPA). Si le recourant ne donnait pas suite à cette injonction, le magistrat instructeur déclarait le recours irrecevable et statuait sur les frais et dépens (art. 35 al. 2 LJPA). L'art. 12 LJC se réfère, dès le 1er janvier 2009, à la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Encore que l'art. 12 al. 2 LJC ne déclare pas applicable par analogie l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui prévoit que l'autorité impartit à l'auteur d'un acte qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi un bref délai pour le corriger, on doit admettre que le législateur n'a pas entendu modifier sur ce point le système antérieur et qu'un délai doit être imparti au recourant d'un acte dont les conclusions sont insuffisantes ou qui n'est pas motivé. Il découle en effet de manière générale de l'exposé des motifs de la LPA-VD que le système actuel est maintenu en ce qui concerne les recours de droit administratif à la CDAP (Exposé des motifs et projets de lois relatif à la réforme de la juridiction administrative et de la juridiction des assurances sociales – CODEX 2010 volet \"droit public\", tiré à part pp. 46-47), ce qui vaut également pour ceux déposés devant la Cour constitutionnelle, rien n'indiquant que le législateur ait entendu modifier le régime légal sur ce point pour les recours ou requêtes soumis à la LJC.\nEn l'espèce, un délai au 18 février 2009 a été imparti au recourant pour indiquer pour quels motifs la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2009 devrait être annulée ou modifiée et quelles étaient les conclusions de son recours, sous peine d'irrecevabilité. La situation procédurale, découlant de la transmission de la cause le 28 janvier 2009 au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence, a été clairement expliquée au recourant. L'écriture du recourant du 17 février 2009 ne contient cependant ni motif ni conclusion topique contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat et se borne à contester la validité de la brochure explicative pour des motifs de fond. Le recours est dès lors irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de fond du recourant.\nc) Au demeurant, à supposer recevable, le recours serait mal fondé. Le Conseil d'Etat a en effet retenu, sans que cela ne prête le flanc à la critique, ni que cela soit contesté par le recourant, que la totalité des envois concernant les votations du 8 février 2009 ont été distribués le vendredi 16 janvier 2009. Certes 20 enveloppes n'ont été distribuées que le 23 janvier 2009 dans la commune du Mont-sur-Lausanne, commune de domicile du recourant, mais ces envois tardifs ne peuvent pas concerner le recourant qui a posté son recours le 22 janvier 2009.\nSelon l'art. 119 al. 1 LEDP, le recours portant sur la préparation d'une votation doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la notification de l'acte mis en cause.\nEn vertu de l'art. 8 al. 1 LEDP, avant chaque échéance électorale (élection ou votation), l'autorité compétente adresse d'office et personnellement aux électeurs inscrits la carte et le matériel de vote qui leur permettent de prendre part au scrutin. Pour les votations cantonales, les textes soumis au peuple sont imprimés et envoyés aux électeurs, avec le matériel de vote, avant l'ouverture du vote par correspondance. Ils sont généralement inclus dans une brochure explicative éditée par la Chancellerie d'Etat."}