{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0002_2009-03-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161117&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "6df8d89f7ff9513fd1f681dd6cd85067"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.03.2009 CCST.2009.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MIVELAZ/Conseil d'Etat | Le délai de recours à l'encontre d'une brochure explicative court dès notification de cette brochure à chaque citoyen, même si elle était déjà accessible auparavant sur  internet. 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Comme déjà dit au chiffre 2 du courrier du 11 février 2009, le recours initial de Jean-Paul Mivelaz a été transmis au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence le 28 janvier 2009. En effet, l'art. 122 LEDP prévoit que toute contestation relative à la préparation du scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat. Ce n'est que contre la décision de cette dernière autorité que le recours est ouvert à la Cour constitutionnelle, selon l'art. 123a LEDP.\n3. Cela étant, la Cour de céans, s'étant dessaisie du recours initial, n'avait pas à statuer sur les conclusions du Département de l'intérieur du 27 janvier 2009.\n4. La seule procédure actuellement pendante devant la Cour de céans est dès lors celle résultant de votre courrier du 9 février 2009 dirigée contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat du 4 février 2009. Le délai au 18 février 2009 imparti sous peine d'irrecevabilité selon le ch. 3 de l'avis du 11 février 2009 est confirmé, le recours n'indiquant pas pour quels motifs cette décision devrait être annulée ou modifiée et quelles en sont les conclusions.\"\nPar mémoire du 17 février 2009, Jean-Paul Mivelaz a demandé à la Cour constitutionnelle de \"statuer sur la présente cause, qui se résume à faire son choix, motivé en fait, sur le fond et en droit, entre les affirmations du Conseiller d'Etat Philippe Leuba lequel admet sans réserve la garantie de l'exercice du droit de vote inscrit dans la Constitution fédérale et la réponse du Conseiller d'Etat Pascal Broulis, lequel reprenant presque mot à mot les faits et les arguments de l'arrêt CCST 2009.0001 manifeste grave (sic) son mépris envers le corps électoral vaudois, entre en contradiction avec son collègue Leuba et renie la décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2008 dans l'affaire de la Municipalité d'Yvonand\".\nConsidérant en droit\n1. a) Le recours est dirigé contre la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2009 déclarant irrecevable le recours de Jean-Paul Mivelaz contre la brochure explicative relative à la votation du 8 février 2009.\nIl convient de rappeler à titre préliminaire que la Cour constitutionnelle, saisie directement le 22 janvier 2009 par Jean-Paul Mivelaz d'un recours contre la brochure explicative, l'a transmis le 28 janvier 2009 au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence, l'enregistrement au rôle de la Cour constitutionnelle étant annulé selon publication dans la FAO du 6 février 2009. En effet, l'art. 122 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP, RSV 160.01) prévoit que toute contestation relative à la préparation du scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat. Ce n'est que contre la décision de cette dernière autorité que le recours est ouvert à la Cour constitutionnelle, selon l'art. 123a LEDP.\nb) L'objet du litige se définit en fonction de la décision attaquée. Lorsque l'acte entrepris est une décision d'irrecevabilité fondée sur des motifs formels, en l'occurrence la tardiveté du recours, l'autorité de recours ne peut revoir que le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur le recours déposé. Les conclusions sur le fond sont dans un tel cas irrecevables. La motivation du recours doit donc être topique, en ce sens qu'elle ne peut porter que sur la recevabilité (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral. Commentaire, no 900 p. 406 et réf.)\nLe recours à la Cour constitutionnelle, en matière de préparation d'une votation, s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (art. 120 al. 1 LEDP, par renvoi de l'art. 123d LEDP)."}