Une lecture attentive de l’ensemble du message suffit en l’occurrence pour se rendre compte que l’allègement de l’imposition sur les dividendes n’est pas imposée par le droit fédéral. En premier lieu, la cour relève que le paragraphe incriminé précise que les cantons disposent d’une « marge de manœuvre sur l’imposition des dividendes ». Certes, le terme « marge de manœuvre » n’est pas sans équivoque et il pourrait être interprété en ce sens que les cantons sont libres de déterminer les modalités de l’allégement de l’imposition sur les dividendes; il ne permet pas au lecteur de comprendre immédiatement que les cantons ont la faculté de renoncer entièrement à un tel allègement.