120 al. 2 LEDP). Sont déterminantes notamment les circonstances suivantes: l'écart de voix, la gravité des vices de procédure et leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'aurait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation (ATF 132 I 104 consid. 3.3 p. 111; 130 I 290 consid. 3.4 p. 296; 129 I 185 consid. 8.1 p. 204; 113 Ia 46 consid. 7a p. 59, 291 consid. 4 p. 302 s.; ZBl 2005, p. 246, traduit et résumé in RDAF 2006