Une formation et une expression libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 130 I 290 consid. 3.1 p. 294, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 454; 129 I 185 consid. 5 p. 192; 121 I 138 consid. 3 p. 141 et les références citées). La liberté de vote impose aux autorités une double obligation, qui comporte un aspect positif et un aspect négatif. Positivement, les autorités sont tenues de fournir aux électeurs les informations relatives à l’objet et aux enjeux des votations populaires, ainsi qu’aux modalités des élections.