Partant, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant puisque les recourants ne retireraient aucun avantage de l'admission de ce grief. 3. a) Les recourants dénoncent une violation des art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit les droits politiques et 24 al. 2 LEDP, lequel prévoit que « la brochure explicative contient mot pour mot la question posée aux électeurs ainsi que des explications succinctes et objectives sur l'objet du vote. Elle contient également le résultat du vote du Grand Conseil, un avis et une recommandation de vote des autorités et, le cas échéant, l'avis d'importantes minorités.