A leur avis, dans la mesure où la brochure elle-même ne faisait aucune distinction entre les deux objets soumis au vote, il ne pouvait être exigé de leur part qu’ils se déterminent séparément sur ces deux points. Dès lors que la brochure litigieuse ne distingue pas clairement les différents objets concernés par la votation, il apparaît soutenable que les griefs formulés par les recourants conformément aux exigences de motivation concernaient également la modification de la LICom. Il apparaît ainsi que c’est à tort que l’autorité intimée a estimé dans la motivation de la décision attaquée que le recours était irrecevable en tant qu’il portait sur cette loi.