Dans la mesure où la brochure elle-même ne faisait aucune distinction entre les deux objets soumis au vote, il ne pouvait être exigé des recourants qu’ils se déterminent séparément sur ces deux points. Sur le fond, ils estiment que le tableau relatif aux effets de la déduction sociale et des frais de garde est de nature à tromper l’électeur, d’une part car il n’indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ce tableau et, d’autre part, car la mention de la déduction pour contribuable modeste aurait pour but de laisser penser - à tort - au citoyen que l’objet du vote vise les contribuables modestes, ce qui relève d’un procédé fallacieux.