Ils ont également conclu, à titre de mesures provisionnelles, au report du scrutin, pour ce qui concerne les objets cantonaux 1 et 2, jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond. Ils estiment en premier lieu que c’est à tort que le Conseil d’Etat a considéré que le recours était partiellement irrecevable. Dans la mesure où la brochure elle-même ne faisait aucune distinction entre les deux objets soumis au vote, il ne pouvait être exigé des recourants qu’ils se déterminent séparément sur ces deux points.