{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n\nEn fin de compte, la cour relève que la brochure, en raison du titre incriminé, peut effectivement, sur la base d’une lecture superficielle, laisser planer une certaine ambiguïté sur la nature obligatoire ou non de l’allègement de l’imposition sur les dividendes. La formule « Des modifications imposées par le droit fédéral » peut signifier que, parmi les dispositions sujettes au référendum, il en est qui sont imposées par le droit fédéral (ce qui est exact), mais aussi que toutes les modifications soumises au vote sont impérativement dictées par la Confédération (ce qui serait trompeur). Ce manque de clarté est regrettable. Toutefois, cette seconde interprétation peut être écartée par quiconque prend la peine de lire l'ensemble du message et non pas uniquement le titre mis en exergue par les recourants. En outre, force est de reconnaître que la majeure partie des modifications soumises au vote ont pour objectif d’adapter le droit cantonal au droit fédéral, ce qui peut expliquer la formulation du titre. Il n’est au demeurant nulle part mentionné expressément que toutes les modifications sont imposées par le droit fédéral. Enfin, l’impact réel de l’affirmation selon laquelle on se trouve en présence de « modifications imposées par le droit fédéral » sur la formation de l’opinion de l’électeur doit probablement être relativisé. En tous les cas, il apparaît exclu que des citoyens, après avoir dûment pris connaissance des explications du Conseil d’Etat, se sentent incités à voter oui pour se conformer au droit supérieur. En définitive, si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l’exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, les manquements constatés ne sont pas tels qu’ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\nOn relèvera en dernier lieu que la présente affaire se distingue de celle jugée par le Tribunal administratif du Canton de Genève le 18 novembre 2008 où le Conseil d’Etat s’était manifestement écarté de son devoir d’information objective en développant une argumentation contre l’initiative soumise à votation dans la partie réservée à la présentation de l’objet du vote. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que, mis à part un certain manque de rigueur et de clarté relevé ci-dessus, la brochure incriminée s’en tient à une présentation objective des lois soumises au vote et des objectifs qui ont guidé le législateur.\n5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 123e et 121a LEDP le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. La décision du Conseil d’Etat du 13 janvier 2009 est confirmée.\nIII. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.\nLausanne, le 30 janvier 2009\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}