{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n\nIl n’est pas contesté que l’allègement de l’imposition sur les dividendes n’est pas imposé par l’art. 72h LHID. La cour constate à cet égard que la prise de position des autorités peut paraître réductrice si l'on s'en tient au seul intitulé mis en évidence par les recourants. Il en va de même de l’affirmation figurant en page 3 selon laquelle « Les modifications de l’imposition des entreprises répondent au besoin d’adapter le droit cantonal au droit fédéral. Elles visent également à préserver la capacité concurrentielle du canton de Vaud par rapport à ses voisins », qui semble à première vue et hors contexte s’appliquer à toutes les modifications envisagées. On peut néanmoins attendre du citoyen qu’il procède à une lecture attentive de la brochure qui lui est soumise (dans ce sens, cf. ATF 132 I 104 consid. 4.2.1 p. 113). Une lecture attentive de l’ensemble du message suffit en l’occurrence pour se rendre compte que l’allègement de l’imposition sur les dividendes n’est pas imposée par le droit fédéral. En premier lieu, la cour relève que le paragraphe incriminé précise que les cantons disposent d’une « marge de manœuvre sur l’imposition des dividendes ». Certes, le terme « marge de manœuvre » n’est pas sans équivoque et il pourrait être interprété en ce sens que les cantons sont libres de déterminer les modalités de l’allégement de l’imposition sur les dividendes; il ne permet pas au lecteur de comprendre immédiatement que les cantons ont la faculté de renoncer entièrement à un tel allègement. La lecture du texte figurant sous le paragraphe litigieux permet toutefois de lever l’ambiguïté. Il précise en effet:\nLes effets du vote\n• Si le peuple vote deux fois OUI (…)\n• Si le peuple vote deux fois NON, toutes les déductions fiscales tombent, que ce soit celles en faveur des familles ou celles en faveur des entreprises. Le contribuable restera alors soumis aux lois actuelles (non modifiées) qui devront être présentées à nouveau au Grand Conseil pour les adaptation fédérales obligatoires (voir liste p. 7).\n• Si le peuple dit OUI à la loi sur les impôts directs cantonaux (…)\n• Si le peuple dit OUI à la loi sur les impôts communaux (…).\nSi l’on se rapporte à la liste des adaptations fédérales obligatoires figurant en page 7, on constate que l’allègement de l’imposition sur les dividendes n’y figure pas. Enfin, il ressort du paragraphe figurant en haut de la page 7 que le but visé par l’allègement de l’imposition sur les dividendes consiste en la préservation de la capacité concurrentielle du Canton de Vaud; une obligation fédérale n’est aucunement invoquée en relation avec cet objet dans ledit texte, comme cela ressort de l’extrait suivant:\nEn effet, si le Canton de Vaud ne réagissait pas aux réformes fiscales menées à bien dans d’autres cantons, il prendrait le risque de voir des contribuables importants le quitter rapidement, ce qui s’est déjà produit à plusieurs reprises récemment. Ce constat est vrai tant pour des personnes morales que pour des personnes physiques. C’est pourquoi le Canton a estimé nécessaire d’entrer en matière sur les dividendes au vu de la position des cantons voisins, tels Valais, Genève et Fribourg qui ont réduit l’imposition des dividendes."}