{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n\nPour ce qui est de la mention de la déduction pour contribuable modeste dans le tableau, il est vrai que celle-ci ne permet pas, contrairement à ce que soutient le Conseil d’Etat, de procéder à un calcul exhaustif, dès lors que les cas de figure présentés dans le tableau ne peuvent tenir compte de l’ensemble des facteurs influençant le calcul de l’impôt (parmi lesquels de nombreuses déductions autres que celles mentionnées) et que les exemples figurant dans le tableau litigieux sont nécessairement schématiques; ce n’est pas pour autant que la mention de la déduction pour contribuable modeste doit être considérée comme trompeuse. Au contraire, elle permet de procéder à un calcul se rapprochant – même si ce n’est que partiellement – du montant réel des impôts payés par les contribuables concernés et elle est par conséquent nécessaire pour la lisibilité du tableau. Sans elle, on ne comprendrait pas comment, après les déductions pour frais de garde et pour la famille, un revenu net de 30'000 fr. conduit à un revenu imposable de zéro, un revenu net de 50'000 fr. à un revenu imposable de 23'700 fr. et un revenu net de 70'000 fr à un revenu imposable de 53'700 fr. Certes, afin d’éviter toute ambiguïté à cet égard, on aurait pu attirer expressément l’attention du lecteur, soit dans l’introduction précédant le tableau soit par un procédé graphique dans le tableau lui-même, sur le fait que la déduction pour contribuable modeste ne fait pas l’objet de la votation, contrairement aux frais de garde et à la déduction pour famille. Sur ce point, on aurait pu attendre un peu plus de clarté et de précision de la part de l’autorité. Cela étant, une lecture complète de la brochure permet de déterminer précisément quelles sont les nouvelles déductions soumises au vote (cf. notamment l’énumération des allègements figurant en p. 4 de la brochure) et l’on ne se trouve par conséquent pas en présence d’une informalité susceptible d’influencer de manière décisive le débat et l’issue du vote.\nQuant à l’argument selon lequel la mention de la déduction pour contribuable modeste dans le tableau de calcul aurait pour but de laisser penser - à tort - au citoyen que l’objet du vote vise les contribuables modestes, il tombe manifestement à faux. Si l’on examine la brochure dans son ensemble, on constate qu’elle ne fait à aucun moment mention d’une nouvelle déduction pour contribuable modeste. Elle se contente de mentionner à titre de nouvelle déduction la déduction sociale pour couples mariés et familles monoparentales (déduction pour famille). La lecture du texte de loi permet également de se rendre facilement compte de l’absence d’autre déduction. Par ailleurs, la lecture du texte figurant au-dessus du tableau de calcul permet de lever de façon indiscutable d’éventuels doutes. Le texte mentionne en effet que la réforme a pour but d’alléger la pression fiscale pesant sur la classe moyenne (par opposition aux faibles revenus qui bénéficient d’une situation particulièrement favorable dans le Canton de Vaud).\nb) Les recourants contestent également le paragraphe suivant figurant en page 5 de la brochure explicative:\nDes modifications imposées par le droit fédéral\nIl est à noter que les baisses d’impôts pour les entreprises ont déjà été acceptées par le peuple suisse le 24 février 2008. Les cantons sont donc tenus d’adapter leur législation, avec une marge de manoeuvre sur l’imposition des dividendes et l’imputation de l’impôt sur le bénéfice sur l’impôt sur le capital. Pour les dividendes, tant le Conseil d’Etat que le Grand Conseil ont souhaité tenir compte du vote des Vaudois – qui ont voté contre le projet de réforme de l’imposition des entreprises le 24 février dernier – par une baisse modérée. Pour l’imputation, cette mesure facultative a été adoptée car elle a pour effet de dynamiser l’entreprise.\nLe titre de ce paragraphe serait trompeur car toutes les mesures soumises au vote ne sont pas imposées par le droit fédéral – en particulier l’allègement de l’imposition sur les dividendes. Le Conseil d’Etat estime pour sa part que cet élément a été correctement retranscrit dans la brochure, qui permet à l’électeur de comprendre qu’il n’est pas lié par la LHID sur ce point."}