{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n\nPour qu’une erreur matérielle contenue dans le message explicatif soit considérée comme un vice entachant la validité du vote, il faut qu’elle touche un point essentiel et qu’elle paraisse grave (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e édition, Berne 2004, p. 120). De manière générale, même lorsque les autorités judiciaires constatent que des fautes de procédure ont été commises, elles n'annulent la votation que si celles-ci sont importantes et ont pu avoir une influence sur le résultat du vote (cf. dans cet esprit, l’art. 120 al. 2 LEDP). Sont déterminantes notamment les circonstances suivantes: l'écart de voix, la gravité des vices de procédure et leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'aurait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation (ATF 132 I 104 consid. 3.3 p. 111; 130 I 290 consid. 3.4 p. 296; 129 I 185 consid. 8.1 p. 204; 113 Ia 46 consid. 7a p. 59, 291 consid. 4 p. 302 s.; ZBl 2005, p. 246, traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 459). Le Tribunal fédéral a par exemple refusé d’annuler un scrutin, malgré l’emploi du terme « fallacieux » pour qualifier les arguments des référendaires, terme qui n'a en principe pas sa place dans un message officiel, et bien que la prise de position des autorités ait pu paraître au premier regard réductrice. Il a estimé que les manquements constatés étaient d'une importance mineure et, en tout cas, largement insuffisante pour avoir été de nature à influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue claire du vote (ATF 132 I 104 consid. 4.2 et 4.3 p. 113 s.). Dans un autre arrêt récent concernant un scrutin cantonal relatif à la loi sur les aides en matières de formation, le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation selon laquelle les dépenses pour les bourses seraient doublées, information qui figurait à plusieurs reprises en bonne place dans le rapport explicatif, était importante. Elle était toutefois partiellement compensée par le fait que, dans une communication aux médias précédant de dix jours le scrutin, le Conseil d'Etat s'était référé au montant exact du surcoût. Cet élément n'était au demeurant pas le seul déterminant pour les électeurs. Compte tenu du résultat très clair du scrutin, avec un écart de 28,4% (64,2% non / 35,8% oui), les vices affectant le rapport explicatif, bien que devant être considérés comme sérieux, n'avaient pas été décisifs. Le tribunal a donc refusé d'annuler le scrutin en cause (ZBl 2007, p. 275-286, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 407).\n4. En l’espèce, les recourants soutiennent que la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d’une part en tant qu’elle n’indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d’autre part, car elle contient un tableau relatif aux « effets de la déduction sociale et des frais de garde » qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l’objet du vote et de lui laisser penser - à tort - que ce dernier vise les contribuables modestes (let. a ci-dessous). Les recourants contestent également la brochure explicative en tant qu’elle ferait croire à tort aux citoyens que l’ensemble des mesures faisant l’objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral (let. b ci-dessous).\na) Les éléments contestés par les recourants figurent en page 6 de la brochure explicative, reproduite ci-dessous:\nLe Canton de Vaud, cher pour la classe moyenne\nLe débat sur les diminutions d’impôts s’est fait persistant ces dernières années en Suisse. Des baisses de la fiscalité ont déjà été enregistrées dans de nombreux cantons, au nom de l’équité fiscale sociale et de l’attractivité cantonale. Les autorités vaudoises ont estimé qu’elles devaient s’y adapter."}