{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n\nLa liberté de vote impose aux autorités une double obligation, qui comporte un aspect positif et un aspect négatif. Positivement, les autorités sont tenues de fournir aux électeurs les informations relatives à l’objet et aux enjeux des votations populaires, ainsi qu’aux modalités des élections. L'Etat doit notamment être en mesure de contrebalancer, dans une certaine mesure, les prises de position souvent unilatérales des groupes de pressions influents de la société civile (Pascal Mahon, L'information par les autorités, RDS 118/1999 II p. 199, ch. 35, p. 243 s.). Négativement, les autorités doivent s’abstenir de leur donner des informations susceptibles d’exercer une influence illicite sur le résultat du scrutin (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. I, 2e édition, Berne 2006, n° 887). Contrairement aux partis ou groupements politiques, l'autorité doit faire preuve d'une grande rigueur (Andreas Auer, L'intervention des collectivités publiques dans les campagnes référendaires in RDAF 1985 p. 200 s.), mais sans être tenue à la neutralité (ATF 117 Ia 41 consid. 5a p. 46). Il est ainsi admis que l'autorité recommande aux citoyens d'accepter le projet soumis à votation, pourvu qu'elle respecte son devoir d'information objective et ne donne pas d'indications fallacieuses sur le but et la portée du projet (ATF 132 I 104 consid. 4.1 p. 112 et nombreuses références citées; ZBl 2007, p. 275, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 407). Le texte du message explicatif doit être simple, exact, impartial et complet (entre autres, Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2000, p. 1027 ss). Dans un arrêt du 18 novembre 2008 (ATA/583/2008), le Tribunal administratif genevois a ainsi considéré que les termes abrupts employés par le Conseil d’Etat (le texte de présentation était intitulé \"Une initiative qui n’atteint pas sa cible\" et abordait le texte de l’initiative avec le présupposé que les élèves en difficulté seraient irrémédiablement exclus du cycle d’orientation) étaient de nature à créer un déséquilibre portant atteinte au caractère complet et objectif de l’information que l’autorité devait donner au corps électoral. Il a ainsi annulé le scrutin prévu pour le 30 novembre 2008. Il n’en demeure pas moins que le rapport explicatif ne constitue pas une expertise juridique et qu'une certaine simplification, comportant un résumé des éléments juridiques ou techniques essentiels, est possible (ATF 130 I 290 consid. 4.1 p. 296 s., traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 454, JT 2006 I 384, votation concernant la suppression du pourvoi en nullité à Zurich)."}