{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n\nG. Agissant le 16 janvier 2009, Claude Durussel, Romain Felli et Dominique Dirlewanger (ci-après: les recourants) ont formé recours contre la décision du Conseil d’Etat du 13 janvier 2009 auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, concluant à l’admission du recours, à l’annulation et au report du scrutin du 8 février 2009, pour ce qui concerne les objets cantonaux 1 et 2, ainsi qu’à l’établissement d’un nouveau matériel de vote conforme aux règles constitutionnelles et légales. Ils ont également conclu, à titre de mesures provisionnelles, au report du scrutin, pour ce qui concerne les objets cantonaux 1 et 2, jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond. Ils estiment en premier lieu que c’est à tort que le Conseil d’Etat a considéré que le recours était partiellement irrecevable. Dans la mesure où la brochure elle-même ne faisait aucune distinction entre les deux objets soumis au vote, il ne pouvait être exigé des recourants qu’ils se déterminent séparément sur ces deux points. Sur le fond, ils estiment que le tableau relatif aux effets de la déduction sociale et des frais de garde est de nature à tromper l’électeur, d’une part car il n’indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ce tableau et, d’autre part, car la mention de la déduction pour contribuable modeste aurait pour but de laisser penser - à tort - au citoyen que l’objet du vote vise les contribuables modestes, ce qui relève d’un procédé fallacieux. Les recourants contestent également la brochure explicative en tant qu’elle ferait croire à tort aux électeurs que l’ensemble des mesures faisant l’objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral.\nH. Se déterminant en date du 23 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, en tant que besoin, à la levée de l’effet suspensif; à titre principal, elle a conclu au rejet du recours. Elle a repris et développé les arguments contenus dans la décision attaquée.\nConsidérant en droit\n1. En vertu de l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Reprenant ce principe, l’art. 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) dispose que la cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01). Faisant écho à l'art. 19 LJC, l'art. 123a LEDP prévoit que les décisions relatives aux scrutins communaux et cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle.\nEn l'espèce, l’acte attaqué par les recourants consiste en une décision du Conseil d’Etat relative à un scrutin cantonal. Le contrôle en a été requis dans le délai de dix jours à compter de la publication officielle (art. 123c LEDP). Le recours a été exercé par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs, ainsi que les conclusions (art. 120 al. 1 LEDP, par renvoi de l’art. 123d LEDP; l’art. 120 al. 2 LEDP n’étant en l’occurrence pas pertinent). La présente requête a ainsi été déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière.\n2. Les recourants estiment que c’est à tort que le Conseil d’Etat a considéré dans sa décision que, faute de motivation suffisante au sens de l’art. 120 al. 1 LEDP, le recours dirigé contre les explications relatives à la modification de la LICom était irrecevable. A leur avis, dans la mesure où la brochure elle-même ne faisait aucune distinction entre les deux objets soumis au vote, il ne pouvait être exigé de leur part qu’ils se déterminent séparément sur ces deux points."}