{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-30", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0001_2009-01-30.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160858&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "da39640cbdf070c588d2dd2d49ca59b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "d4458892b3865ddb769040687a83af9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 30.01.2009 CCST.2009.0001\nRegeste:\nDURUSSEL, FELLI, DIRLEWANGER, MIVELAZ/Conseil d'Etat | Recours déposé à l'encontre de la brochure explicative officielle relative au scrutin du 8 février 2009. Rejet du grief selon lequel la prise de position des autorités relative à la déduction des frais de garde serait trompeuse d'une part car elle n'indique pas quelle part de la population pourrait être concernée par ladite déduction et, d'autre part, car elle contient un tableau qui inclut une déduction pour contribuable modeste alors que celle-ci ne fait pas partie du paquet soumis au vote, ce qui aurait pour effet de tromper le citoyen sur l'objet du vote. Rejet également du grief selon lequel la brochure explicative ferait croire à tort aux citoyens que l'ensemble des mesures faisant l'objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral, alors que notamment l'allègement de l'imposition sur les dividendes n'est pas imposé par la LHID. La cour constate à cet égard que si, sur ce point, la brochure litigieuse n'échappe pas à toute critique au regard de l'exigence de clarté que les autorités devraient respecter dans la rédaction d'un message explicatif, une lecture attentive de l'ensemble du message permet au citoyen de se rendre compte de la situation réelle et que les manquements constatés ne sont pas tels qu'ils puissent influer d'une manière décisive sur le débat et l'issue du vote.\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 30 janvier 2009 |\n|\nComposition |\nM. François Kart, président; MM. Jean-Luc Colombini, Alain Zumsteg, Pierre-Yves Bosshard et Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |\n|\nRecourants |\n1. |\nClaude DURUSSEL, à Pully, |\n|\n|\n2. |\nRomain FELLI, à Lausanne, |\n|\n|\n3. |\nDominique DIRLEWANGER, à Lausanne, tous trois représentés par Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne.\n|\n|\nAutorité intimée |\n|\n|\nObjet |\nDroits politiques |\n|\n|\nRecours Claude DURUSSEL et consorts c/ décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2009 dans le cadre de l'examen de la validité de la brochure explicative relatif aux objets cantonaux n°1 et 2 de la votation du 8 février 2009 |\nVu les faits suivants\nA. Le 14 mai 2008, le Conseil d’Etat a adopté un exposé des motifs et projet de loi (EMPL) modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux (LI), la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom), ainsi que la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD).\nB. Le Grand Conseil a adopté les lois modifiant la LICom et la LMSD le 2 septembre 2008, celle modifiant la LI le 9 septembre 2008. Ces trois lois ont été publiées dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 12 septembre 2008.\nC. La LI et la LICom ont fait l’objet de demandes de référendum. Par avis publié dans la FAO du 18 novembre 2008, le Département de l’intérieur a constaté l’aboutissement des demandes de référendum. Le 3 décembre 2008, le Conseil d’Etat a émis un arrêté de convocation, prévoyant que les électrices et les électeurs seraient convoqués le dimanche 8 février 2009 pour se prononcer notamment sur les objets précités.\nD. Le 26 novembre 2008, la brochure explicative en vue de la votation du 8 février 2009 a été soumise au Conseil d’Etat. Elle a ensuite été placée sur le site internet de l’Etat de Vaud, puis adressée aux électeurs avec l’ensemble du matériel officiel durant les premières semaines de janvier.\nE. Par acte du 8 janvier 2009, Claude Durussel, Romain Felli et Dominique Dirlewanger ont formé recours devant le Conseil d’Etat contestant la validité de la brochure explicative.\nF. Par décision du 13 janvier 2009, le Conseil d’Etat a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que, faute de motivation, le recours dirigé contre les explications relatives à la modification de la LICom était irrecevable et il n’est dès lors entré en matière que sur les griefs formulés à l’encontre de la LI. Il a estimé que le tableau relatif aux effets de la déduction sociale et des frais de garde n’était pas trompeur du simple fait qu’il n’indiquait pas combien de contribuables bénéficieraient de l’allègement. La mention de la déduction pour contribuable modeste s’avérait en outre nécessaire pour éviter que le calcul ne soit biaisé; c’était à tort que Claude Durussel, Romain Felli et Dominique Dirlewanger y voyaient une manœuvre destinée à faire croire qu’une telle déduction constituait une nouveauté. Le Conseil d’Etat a également rejeté le grief selon lequel la brochure ferait croire à tort aux électeurs qu’une bonne partie des mesures faisant l’objet du scrutin seraient imposées par le droit fédéral. Il admet que, bien que l’art. 72h de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) impose aux cantons d’adapter leur législation aux articles modifiés dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007 (adoptée en votation populaire le 24 février 2008; FF 2088 2455), cette obligation ne concerne pas l’allègement de l’imposition sur les dividendes. Il estime néanmoins que cet élément a été correctement retranscrit dans la brochure, qui permet à l’électeur de comprendre qu’il n’est pas lié par la LHID sur ce point."}