II, n. 1340, p. 613), en droit vaudois, cette indication est une obligation de rang constitutionnel (art. 27 al. 2 Cst-VD). Elle résulte également expressément de l'article 42 lettre f LPA. Cet argument n'est pas pertinent en l'espèce, le défaut des voies de droit sur les avenants déjà notifiés ne remettant pas en cause la constitutionnalité de l'article 2 du décret prenant acte de la convention. Sur ces points non plus, il n'y a pas lieu de constater une violation du droit constitutionnel. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté. Un émolument de 3'000 fr. sera mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 1 al. 1 et 2 al.