Quant au fait que la même autorité – le TriPAc – soit amenée à appliquer deux procédures différentes, il n'a rien d'inhabituel dans l'ordre juridique; les articles 14 et 16 LPers et 7 du décret indiquent dans quelles conditions le TriPAc doit appliquer l'une ou l'autre procédure. Le grief d'insécurité du droit formulé à cet égard se recoupe en fait avec celui d'insécurité liée à la notion de transition directe; or celui-ci doit être rejeté pour les motifs déjà exposés (supra, c. 6b). g)